Coppie du contrat de ferme fait par Mad(ame) de Rodarel en faveur de François Choumeil du domaine de Lavergne

 

1 Pardevant le notaire royal soubsigné présens

2 les temoins bas nommés au vilage du Mond

3 paroisse de Vitract en Limo(u)zin le douzieme jour

4 du moy d'aoust mille sept cent cinquante huit

5 avant midy a etté présente Dame Jeane de Fabre

6 veufve de feu M(aît)re François Deval de Lavergne en son

7 vivant conseiler du roy au présidial de la ville de

8 Tulle faisant pour et au nom de Dame Jeane Deval

9 de Lavergne sa fille veufve de M(aît)re Joseph de la [sic]

10 Rodarel chevalier seigneur de Seilac habitante

11 en son château de Seilac laquelle Dame Jeane de

12 Fabre aud(it) nom de son bon gré et volonté a

13 bail(l)é et délaissé par ces présentes a tittres de fermes

14 et loccation à François Choumel lab(oureu)r et à Charlotte

15 Grande sa femme du vilage de Lavergne susd(ite)

16 paroisse de Vitract icy présent et aceptant scavoir

17 est un dommaine à lad(ite) Dame appartenant appelé

18 Le grand dommaine de Lavergne situé aud(it)

19 vilage de Lavergne et apartenance d'iceluy consistant

20 en maisons granges et autres baptiment jardins

21 chenevière prés terre et bois pacage et champfroid

22 générallement tous les héritages qui composent led(it)

23 dommaine pour en jouir par lesd(its) Choumeil et

24 Grande aud(it) titre de ferme pendant le tems et

25 espace de sept années à venir qui ont commancé

26 de prendre leurs cours le premier du mois de

27 mars dernier et finiront à semblable jour de

28 l'année mille sept cent soixante cinq après

29 les sept prises et sept culiettes perçues et ce moyenant

30 la quantité de quarante cinq setier de seigle dix

31 septier de blé noir le tout mesure de Tulle dix livres

32 de laine lavée poid de Corrèze quinze aulne de toille

33 de brin vingt cinq livres de beure aussi poid de

34 Corrèze soixante caliades de brebis dix fromage

35 de gaspe quarante cinq livres d'argent cent oeufs

36 quatre chapons et trois sacs de chataignes verte choisie

37 quand il y en aura et ce pour une chaqune desd(ites) sept

38 années tous lesquels grains et suitte lesd(its) Choumeil

39 et Grande promettent et s'obligent solidairement

40 sans divisions ny discutions et sous toutes renontiations

41 telle que de droit de porter et payer à lad(ite) Dame

42 dans son grenier au vilage du Mond d'abord apprès

43 la récolte de chaque année l'argent la moitié

44 à la S(ain)t Clair et l'autre moitié à la Nouel de chaque

45 années et les autres suittes seront payable touts les

46 ans suivant l'uzage et coutume du pais et outre et

47 pardessut tout ce qui est expliqué cy dessus le(s)d(its) Choumeil

48 et Grande seront tenus de payer touttes charges

49 royalles et seigneurialles tant ordinaires que

50 extraordinaires imposés ou à imposer dont lesd(its) biens

51 se trouveront compris et chargés pendant lesd(ites) sept

52 année(s) et d'en raporter quitance à lad(ite) Dame

53 tous les ans comme aussi seront tenus lesd(its) preneur(s)

54 de voiturer tous les ans avec leurs boeuf et charette

55 en la ville de Tulle deux charettée de bled

56 et deux charettée de bois à bruler lequel

57 bois lesd(its) Choumeil et Grande seront tenus de

58 faire tous les ans dans led(it) dommaine sans

59 pouvoir couper ny emonder aucuns arbre sans l'aveu

60 de lad(ite) Dame et parce que lad(ite) Dame les exempte d'une

61 vinade qu'ils sont obligé de faire tous les ans à lad(ite)

62 Dame ils ont promis et se sont obligés de leur donner

63 pour récompence de lad(ite) vinade tous les ans pendant

64 lad(ite) ferme dix eminaus d'avoine mesure de Tulle

65 et à l'égard du vingtième que ledit dommaine pouroit

66 suporter lad(ite) Dame les en tiendra quitte en luy payant

67 six livres tous les ans tant que le vingtième susistera

68 pendant lad(ite) ferme comme aussi seront tenus de planter

69 tous les arbres qui conviendra et à proportions qu'il poura

70 s'en trouver dans lesd(its) biens entretiendront tous les

71 batiment couvert hors de pluye et le tout en bon

72 père de famille Lad(ite) Dame leur donnera du bois pour

73 les charettes quand y aura besoin seulement les geylias

74 pour l'exploitations duquel dommaine lad(ite) Dame

75 leurs a délivré de bestiaux scavoir quatre boeufs

76 quatre vaches deux velles deux veaux le tout estimé

77 par expert la somme de six cent quatre vingt une

78 livres quarante brebis mères trante cinq agnaux

79 de suitte six doublonnes quarante quintaux de foins

80 deux cent soixante cluaux batus de paille cent

81 soixante cluif trante huit septerée de pays en semence

82 et d'outil araratoire quatre attache de fert avec le

83 licol, cinq attache de fert sans licol deux jougs avec

84 leur juilles demy uzés deux charettes demy uzés un

85 chaslit demy uzé une paire de rouues neufves une

86 autre paire uzée deux araires sans reille une mait

87 neufve à pétrir une table deux bans deux bois de lits

88 un crochet de fert à puyser l'eau du puy un loquet

89 demy uzé et quatre clef tous lesquels outils et meubles

90 bestiaux foins paille et semence lesd(its) Choumeil et

91 Grande seront tenus de rendre à la fin de la

92 ferme de meme etat et valeur avec cette

93 conditions que s'il y avoit du surplus desd(its) bestiaux tant

94 bovin que brebialle lors de la fin de la ferme lesd(its) Choumeil

95 et Grande n'en pouront faire aucun triage en particulier que lad(ite)

96 Dame n'aye pris sur le tout a dire despert jusque à

97 concurance et quantité qu'elle en a délivré et lesd(its) Choumeil

98 et Grande ont payé touttte la quantité de caliades seulement

99 la présante année et à l'entretenement des présentes lesd(ites)

100 parties ont obligé tous leur biens présent et à venir sous

101 la foy et serment que droit dont elles m'ont requis acte que

102 leur ay concédé et de ce qu'elle ont déclaré que tout le

103 contenu au présent contract tant bestiaux grains et suitte

104 n'est que de valeur de la somme de sept cens quatre vingt

105 quinze livres. Es présence de Pierre Mons pratitien et Guillaume

106 Vitract lab(oureu)r tous habitant dud(it) vilage du Mond pa(roi)sse dud(it)

107 Vitract témoins lesd(ites) parties ny led(it) Vitrac n'on sçu signer de

107 ce interpellés, et lad(ite) damme de Fabre et led(it) Mons ont signé

108 avec nous . Signé à l'original Fabre de Seilac, Pierre Mond

109 et Bordes no(tai)re royal. Controllé à Tulle par Dufourniel qui

110 a reçu cinq livres huit sols

111 Je soussigné déclare avoir trouvé parmy les ceddes de mon père

112 Jean Bordes deffunt no(tai)re royal, lequelle coppie est conforme

113 à son original et tirée mot à mot, en foy de quoy j'ay délivré

114 la présente coppie p(ou)r servir et valoir à telles fins que

115 de raison. Fait à Seilhac le troisième may mil sept cent

116 soixante quatre

117 Bordes gardes cesdes.