Coppie du contrat de ferme fait par Mad(ame) de Rodarel en faveur de François Choumeil du domaine de Lavergne
1 Pardevant le notaire royal soubsigné présens
2 les temoins bas nommés au vilage du Mond
3 paroisse de Vitract en Limo(u)zin le douzieme jour
4 du moy d'aoust mille sept cent cinquante huit
5 avant midy a etté présente Dame Jeane de Fabre
6 veufve de feu M(aît)re François Deval de Lavergne en son
7 vivant conseiler du roy au présidial de la ville de
8 Tulle faisant pour et au nom de Dame Jeane Deval
9 de Lavergne sa fille veufve de M(aît)re Joseph de la [sic]
10 Rodarel chevalier seigneur de Seilac habitante
11 en son château de Seilac laquelle Dame Jeane de
12 Fabre aud(it) nom de son bon gré et volonté a
13 bail(l)é et délaissé par ces présentes a tittres de fermes
14 et loccation à François Choumel lab(oureu)r et à Charlotte
15 Grande sa femme du vilage de Lavergne susd(ite)
16 paroisse de Vitract icy présent et aceptant scavoir
17 est un dommaine à lad(ite) Dame appartenant appelé
18 Le grand dommaine de Lavergne situé aud(it)
19 vilage de Lavergne et apartenance d'iceluy consistant
20 en maisons granges et autres baptiment jardins
21 chenevière prés terre et bois pacage et champfroid
22 générallement tous les héritages qui composent led(it)
23 dommaine pour en jouir par lesd(its) Choumeil et
24 Grande aud(it) titre de ferme pendant le tems et
25 espace de sept années à venir qui ont commancé
26 de prendre leurs cours le premier du mois de
27 mars dernier et finiront à semblable jour de
28 l'année mille sept cent soixante cinq après
29 les sept prises et sept culiettes perçues et ce moyenant
30 la quantité de quarante cinq setier de seigle dix
31 septier de blé noir le tout mesure de Tulle dix livres
32 de laine lavée poid de Corrèze quinze aulne de toille
33 de brin vingt cinq livres de beure aussi poid de
34 Corrèze soixante caliades de brebis dix fromage
35 de gaspe quarante cinq livres d'argent cent oeufs
36 quatre chapons et trois sacs de chataignes verte choisie
37 quand il y en aura et ce pour une chaqune desd(ites) sept
38 années tous lesquels grains et suitte lesd(its) Choumeil
39 et Grande promettent et s'obligent solidairement
40 sans divisions ny discutions et sous toutes renontiations
41 telle que de droit de porter et payer à lad(ite) Dame
42 dans son grenier au vilage du Mond d'abord apprès
43 la récolte de chaque année l'argent la moitié
44 à la S(ain)t Clair et l'autre moitié à la Nouel de chaque
45 années et les autres suittes seront payable touts les
46 ans suivant l'uzage et coutume du pais et outre et
47 pardessut tout ce qui est expliqué cy dessus le(s)d(its) Choumeil
48 et Grande seront tenus de payer touttes charges
49 royalles et seigneurialles tant ordinaires que
50 extraordinaires imposés ou à imposer dont lesd(its) biens
51 se trouveront compris et chargés pendant lesd(ites) sept
52 année(s) et d'en raporter quitance à lad(ite) Dame
53 tous les ans comme aussi seront tenus lesd(its) preneur(s)
54 de voiturer tous les ans avec leurs boeuf et charette
55 en la ville de Tulle deux charettée de bled
56 et deux charettée de bois à bruler lequel
57 bois lesd(its) Choumeil et Grande seront tenus de
58 faire tous les ans dans led(it) dommaine sans
59 pouvoir couper ny emonder aucuns arbre sans l'aveu
60 de lad(ite) Dame et parce que lad(ite) Dame les exempte d'une
61 vinade qu'ils sont obligé de faire tous les ans à lad(ite)
62 Dame ils ont promis et se sont obligés de leur donner
63 pour récompence de lad(ite) vinade tous les ans pendant
64 lad(ite) ferme dix eminaus d'avoine mesure de Tulle
65 et à l'égard du vingtième que ledit dommaine pouroit
66 suporter lad(ite) Dame les en tiendra quitte en luy payant
67 six livres tous les ans tant que le vingtième susistera
68 pendant lad(ite) ferme comme aussi seront tenus de planter
69 tous les arbres qui conviendra et à proportions qu'il poura
70 s'en trouver dans lesd(its) biens entretiendront tous les
71 batiment couvert hors de pluye et le tout en bon
72 père de famille Lad(ite) Dame leur donnera du bois pour
73 les charettes quand y aura besoin seulement les geylias
74 pour l'exploitations duquel dommaine lad(ite) Dame
75 leurs a délivré de bestiaux scavoir quatre boeufs
76 quatre vaches deux velles deux veaux le tout estimé
77 par expert la somme de six cent quatre vingt une
78 livres quarante brebis mères trante cinq agnaux
79 de suitte six doublonnes quarante quintaux de foins
80 deux cent soixante cluaux batus de paille cent
81 soixante cluif trante huit septerée de pays en semence
82 et d'outil araratoire quatre attache de fert avec le
83 licol, cinq attache de fert sans licol deux jougs avec
84 leur juilles demy uzés deux charettes demy uzés un
85 chaslit demy uzé une paire de rouues neufves une
86 autre paire uzée deux araires sans reille une mait
87 neufve à pétrir une table deux bans deux bois de lits
88 un crochet de fert à puyser l'eau du puy un loquet
89 demy uzé et quatre clef tous lesquels outils et meubles
90 bestiaux foins paille et semence lesd(its) Choumeil et
91 Grande seront tenus de rendre à la fin de la
92 ferme de meme etat et valeur avec cette
93 conditions que s'il y avoit du surplus desd(its) bestiaux tant
94 bovin que brebialle lors de la fin de la ferme lesd(its) Choumeil
95 et Grande n'en pouront faire aucun triage en particulier que lad(ite)
96 Dame n'aye pris sur le tout a dire despert jusque à
97 concurance et quantité qu'elle en a délivré et lesd(its) Choumeil
98 et Grande ont payé touttte la quantité de caliades seulement
99 la présante année et à l'entretenement des présentes lesd(ites)
100 parties ont obligé tous leur biens présent et à venir sous
101 la foy et serment que droit dont elles m'ont requis acte que
102 leur ay concédé et de ce qu'elle ont déclaré que tout le
103 contenu au présent contract tant bestiaux grains et suitte
104 n'est que de valeur de la somme de sept cens quatre vingt
105 quinze livres. Es présence de Pierre Mons pratitien et Guillaume
106 Vitract lab(oureu)r tous habitant dud(it) vilage du Mond pa(roi)sse dud(it)
107 Vitract témoins lesd(ites) parties ny led(it) Vitrac n'on sçu signer de
107 ce interpellés, et lad(ite) damme de Fabre et led(it) Mons ont signé
108 avec nous . Signé à l'original Fabre de Seilac, Pierre Mond
109 et Bordes no(tai)re royal. Controllé à Tulle par Dufourniel qui
110 a reçu cinq livres huit sols
111 Je soussigné déclare avoir trouvé parmy les ceddes de mon père
112 Jean Bordes deffunt no(tai)re royal, lequelle coppie est conforme
113 à son original et tirée mot à mot, en foy de quoy j'ay délivré
114 la présente coppie p(ou)r servir et valoir à telles fins que
115 de raison. Fait à Seilhac le troisième may mil sept cent
116 soixante quatre
117 Bordes gardes cesdes.